TITRE V — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS De l'entraide judiciaire
Article 69
Des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d'une demande aux fins de confiscation.
De la disposition des biens confisqués