TITRE V — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DU RECOUVREMENT D'AVOIRS De l'entraide judiciaire
Article 57
Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.
De la prévention, détection et transfert du produit du crime