TITRE IV — DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE De la corruption d'agents publics
Article 48
Si l'auteur d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l'Etat, officier public, membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine d'emprisonnement de dix (10) à vingt
(20) ans assortie de la même amende prévue pour l'infraction commise.
De l'exemption et de l'atténuation des peines