TITRE IV — DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE De la corruption d'agents publics
Article 33
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Du conflit d'intérêt