TITRE IV — DES INCRIMINATIONS, SANCTIONS ET MOYENS D'ENQUETE De la corruption d'agents publics
Article 27
Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou avenant conclut au nom de l'Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des entreprises publiques économiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit.
De la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques