TITRE II — DES MESURES PREVENTIVES DANS LE SECTEUR PUBLIC Du recrutement
Article 16
Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d'argent.
TITRE III DE L'ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION De l'institution de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption