CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 45
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiant l'article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 41. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2005 des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2006".
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 45. — Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos le 31 décembre 2006, des entreprises et organismes régis par le droit commercial, peuvent, dans les conditions précisées par voie réglementaire, être réévaluées au plus tard le 31 décembre 2007.
Les plus-values de réévaluation dégagées au titre de cette opération sont inscrites en franchise d’impôt, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et doivent être imposées dans le fonds social dans le cadre d’une augmentation de capital opérée conformément aux procédures légales en vigueur".