CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 39
Les dispositions des articles 91, 146, 151 et 152 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 91. — Le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent faire appel des arrêts de la chambre administrative rendus en matière d'impôts directs et de taxes de toute nature assis par le service des impôts.
Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court pour l'administration fiscale à compter du jour de la notification faite par le responsable habilité”.
“Art. 146. — La fermeture temporaire est prononcée par le directeur chargé des grandes entreprises et le directeur de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder six (6) mois.
La décision de fermeture ................. (sans changement jusqu'à) l'exécution de la décision de fermeture temporaire.
L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, après avis du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le directeur chargé des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, suivant le cas, peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du directeur chargé des grandes entreprises ou du directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif.
Les actes ................. (le reste sans changement).................".
“Art. 151-3. — Le fonds de commerce............(sans changement jusqu'à) de l'acquéreur.
En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, des poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya dans leur domaine de compétence respectif”.
“Art. 152-1. — Les ventes publiques ......... (sans changement jusqu'à) les commissaires-priseurs.
2 - Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de vente publique aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur chargé des grandes entreprises, du directeur régional des impôts ou du directeur des impôts de wilaya, suivant les règles de compétence ............. (le reste sans changement) .........”.