CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 37
Les dispositions de l'article 60 du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 60. — Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation des changes.
Les établissements visés à l'article 51 sont tenus d'adresser à l'administration fiscale le relevé mensuel des opérations de transfert de fonds à l'étranger effectuées pour le compte de leurs clients.
Cet état indique la désignation, la qualité et l'adresse du client, le numéro de la domiciliation bancaire, la date et le montant de règlement, le montant de la contre-valeur en monnaie nationale, la désignation bancaire et le numéro de compte du bénéficiaire des transferts, ainsi que les références ou l'attestation et la quittance de paiement de la taxe de domiciliation bancaire.
Le relevé doit être envoyé dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit les opérations de transfert”. 31 décembre 2005 13