CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 35
Il est créé au sein du code des procédures fiscales deux articles 51 ter et 51 quater rédigés comme suit :
“Art. 51 ter. — Les avis d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes mentionnés à l'article 51-1 doivent comporter les renseignements suivants :
— la désignation et l'adresse de l'agence bancaire ou de l'établissement financier qui gère le compte ;
— la désignation du compte, numéro, type et caractéristiques ;
— la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification affectant le compte lui-même ou son titulaire.
Pour les personnes physiques, leurs nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, adresse, et pour les entrepreneurs individuels leur numéro d'inscription au registre central de commerce et leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale.
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse, leur numéro d'inscription au registre central du commerce, leur numéro d'identification au répertoire national de la population fiscale, et pour toute personne disposant d'une accréditation pour mouvementer ledit compte, l'indication de ses nom, prénom(s), date, lieu et numéro d'acte de naissance, et adresse personnelle”.
“Art. 51 quater. — Les avis des comptes financiers font l'objet d'un traitement informatisé dénommé gestion du fichier des comptes bancaires et des établissements financiers qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée aux articles 67 et 68 du code des procédures fiscales”.