TITRE V — DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 2 — Des servitudes liées aux régimes de l'autorisation et de la concession d'utilisation des ressources en eau
Article 95
Les propriétaires ou exploitants des fonds intermédiaires affectés par la servitude établie à l'article 94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux réalisés au titre de ladite servitude pour l'écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas :
— une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent ;
— les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaire ;
— une part contributive pour l'entretien des ouvrages devenus communs.