TITRE V — DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 1 — De l'utilisation des ressources en eau › Section 3 — Des prescriptions communes aux régimes de l'autorisation et de la concession d'utilisation des ressources en eau
Article 90
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente loi, l'administration chargée des ressources en eau peut procéder à la suspension provisoire de l'autorisation ou de la concession d'utilisation des ressources en eau en cas de gaspillage de l'eau dûment constaté et quelle qu'en soit la cause.
Le rétablissement de l'autorisation ou de la concession est subordonné à la constatation par l'administration chargée des ressources en eau des dispositions prises par les utilisateurs concernés pour remédier au gaspillage constaté.