TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 2 — De la délimitation du domaine public hydraulique naturel
Article 7
La délimitation des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts est déterminée par le plus haut niveau atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui des crues coulant à plein bord avant de déborder.
Les modalités de délimitation du domaine public hydraulique naturel sont fixées par voie réglementaire.