TITRE IV — DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 4 — De l'information sur l'eau
Article 68
L'administration chargée des ressources en eau fournit, à la demande de quiconque veut entreprendre la réalisation dûment autorisée d'un ouvrage de prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique naturel pour un usage public ou privatif, tous renseignements d'ordre hydrologique et hydrogéologique disponibles, ainsi que toutes informations portant sur les prescriptions de protection qualitative et/ou quantitative.