TITRE IV — DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 3 — Du cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau
Article 65
La régulation des services publics de l'eau peut être exercée par une autorité administrative autonome.
L'autorité de régulation est chargée, dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi, de veiller au bon fonctionnement des services publics de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts des usagers.
Dans le cadre de sa mission, l'autorité de régulation :
— contribue à la mise en œuvre du dispositif de gestion des services publics de l'eau et à l'établissement des normes et règlements y afférents ;
— veille au respect des principes régissant les systèmes tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services publics de l'eau ;
— effectue toutes enquêtes, expertises, études et publications portant sur l'évaluation de la qualité du service aux usagers.
Les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation sont fixées par voie réglementaire.