TITRE IV — DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 3 — Du cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau
Article 64
Au niveau de chaque unité hydrographique naturelle, la gestion intégrée des ressources en eau est exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les missions, les règles d'organisation et de fonctionnement et le cadre de concertation sont fixés par voie réglementaire.