TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 1 — De la consistance du domaine public hydraulique naturel
Article 4
En vertu de la présente loi, font partie du domaine public hydraulique naturel :
— les eaux souterraines, y compris les eaux reconnues comme eaux de source, eaux minérales naturelles et eaux thermales, par le simple fait de la constatation de leur existence ou de leur découverte, notamment à la suite de travaux de fouille ou de forages de reconnaissance de toute nature réalisés par toute personne physique ou morale, de droit public ou privé ;
— les eaux superficielles constituées des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts ainsi que les terrains et végétations compris dans leurs limites ;
— les alluvions et atterrissements qui se forment naturellement dans les lits des oueds ;
— les ressources en eau non conventionnelles constituées par : * les eaux de mer dessalées et les eaux saumâtres déminéralisées dans un but d'utilité publique ; * les eaux usées épurées et utilisées dans un but d'utilité publique ; * les eaux de toute origine injectées dans les systèmes aquifères par la technique de recharge artificielle.