TITRE III — DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 4 — De la prévention et de la protection contre les pollutions
Article 44
Les rejets d'effluents, les déversements ou les dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sont soumis à une autorisation dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par voie réglementaire.