TITRE III — DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 3 — Des périmètres de protection qualitative
Article 39
A l'intérieur des périmètres de protection qualitative, l'ensemble des activités, y compris les activités agricoles ou industrielles, peuvent être réglementées ou interdites. Peuvent faire l'objet de mesures particulières de contrôle, de restriction ou d'interdiction, les activités concernant notamment :
— l'installation de canalisations d'eaux usées ;
— l'installation de canalisations, réservoirs et dépôts d'hydrocarbures, de stations-service de distribution de carburant ;
— l'installation de centrales d'asphalte ;
— l'établissement de toutes constructions à usage industriel ;
— le dépôt de déchets de toutes natures ;
— l'épandage d'effluents et, d'une manière générale, tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité de l'eau, y compris, le cas échéant, les produits destinés à l'agriculture ;
— l'installation et l'exploitation de carrières.