TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel
Article 23
Les riverains des conduites et canaux de transfert et d'adduction d'eau ainsi que les riverains des collecteurs d'assainissement agricole sont tenus de permettre le libre passage sur leurs propriétés du personnel et du matériel de l'administration ou des entrepreneurs chargés de leur entretien ainsi que le dépôt des produits de curage sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique artificiel.
A l'intérieur des zones soumises à une servitude de passage ou de dépôt, telle que prévue à l'alinéa précédent, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe ou toute plantation d'arbres est interdite.
Tout propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.