TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section 2 — De l'inventaire du domaine public hydraulique artificiel
Article 20
Conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et les installations hydrauliques, tels que définis à l'article 16 ci-dessus, font l'objet d'une procédure de classement leur conférant le caractère de domanialité publique.