TITRE IX — DE LA POLICE DES EAUX › Chapitre 2 — Des infractions et des sanctions
Article 170
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 32 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Les équipements et matériels ayant servi à commettre l'infraction peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.