TITRE VIII — DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU › Chapitre 1 — Des dispositions communes relatives à la tarification des services de l'eau
Article 139
Les tarifs des services publics de l'eau sont fixés et facturés par l'organisme exploitant. Ils comprennent tout ou partie des charges financières d'investissement, d'exploitation, de maintenance et de renouvellement des infrastructures liées à la gestion du service public.
Les tarifs de l'eau doivent tenir compte des exigences d'optimisation des coûts, de progrès de la productivité et d'amélioration des indicateurs de performances et de la qualité de service.