TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique naturel
Article 12
A l'intérieur des zones de franc-bord ou des zones soumises à une servitude de franc-bord :
— sont interdits toute nouvelle construction, toute plantation, toute élévation de clôture fixe et tout acte de nature à nuire à l'entretien des oueds, lacs, étangs, sebkhas et chotts ;
— l'administration chargée des ressources en eau peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de toute construction existante, sous réserve de réparation des dommages causés.