TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique naturel
Article 11
Le long des rives des oueds, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts pour lesquelles la zone de franc-bord ne peut pas être définie et utilisée pour des raisons de topographie et/ou d'écoulement des eaux, il est institué une servitude de franc-bord, sur une largeur de trois (3) à cinq (5) mètres selon le cas, à l'intérieur des propriétés riveraines, et calculée à partir de leurs limites.