TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 2 — Des dispositions spécifiques à l'alimentation en eau potable
Article 111
Au sens de la présente loi, on entend par eau de consommation humaine toute eau destinée à :
— la boisson et aux usages domestiques ;
— la fabrication des boissons gazeuses et de la glace ;
— la préparation au conditionnement et à la conservation de toutes denrées alimentaires.