TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 1 — Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement › Section 2 — De la délégation de service public
Article 109
Le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un rapport annuel permettant de contrôler et d'évaluer les conditions d'exécution de la délégation de service public.
Ce rapport annuel et les appréciations qui découlent de son examen font l'objet d'une communication au Gouvernement.