TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 1 — Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement › Section 1 — De la concession de service public
Article 102
Le concessionnaire d'un service public de l'eau ou de l'assainissement est chargé, dans les limites territoriales de la concession, de l'exploitation, de la maintenance, du renouvellement, de la réhabilitation et du développement des ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel et permettant d'assurer selon le cas :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13
— la production d'eau à partir des ouvrages de mobilisation et de transfert, le traitement, l'adduction, le stockage et la distribution d'eau à usage domestique et industriel ;
— la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues résultant de l'épuration en vue de leur élimination finale.
Le concessionnaire est également chargé de l'exploitation commerciale de la concession, incluant l'ensemble des opérations de facturation et de recouvrement des montants dus par les usagers du service public de l'eau ou de l'assainissement conformément au système de tarification.