CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 50
L'article 558 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 558. — Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis à la disposition du maître de l'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme reçu, et il en assumera toutes les conséquences qui en découlent".