CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 46
L'article 327 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 327. — L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale appartiennent à leur auteur".
Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus".