CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 44
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 323 bis et 323 ter, rédigés comme suit :
"Art. 323 bis. — La preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission".
"Art. 323 ter. — L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".