CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 42
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, est complétée par les articles 140 bis et 140 ter, rédigés comme suit:
"Art. 140 bis. — Le producteur est responsable des dommages du fait du vice du produit, même en l'absence de toute relation contractuelle avec la victime.
Sont considérés comme produits les biens meubles même ceux incorporés à l'immeuble notamment les produits agricoles, industriels ainsi que ceux de l'élevage, de l’agro-alimentaire, de la pêche, de la chasse et de l'électricité".
"Art. 140 ter. — A défaut de responsable des dommages corporels et si la victime n'en n'est pas la cause, l'Etat prend en charge la réparation de ces dommages".