CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 40
L'article 134 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 134. — Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d'une convention, d'exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin d'être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne a causé à un tiers par son acte dommageable.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Celui qui est tenu d'exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu'il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise".