CHAPITRE III — DE L'ACTE DOMMAGEABLE › Section 1 — De la responsabilité de l'acte personnel
Article 38
Les articles 126, 129, 131, 132 et 133 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 126. — Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un acte dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n'ait fixé la part de chacune dans l'obligation de réparer".
"Art. 129. — Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s'ils ont accompli ces actes en exécution d'ordres reçus d'un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir".
"Art. 131. — Le juge détermine, conformément aux dispositions de l'article 182 et 182 bis, tout en tenant compte des circonstances, l'étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer l'étendue de la réparation d'une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation".
"Art. 132. — Le juge détermine le mode de la réparation d'après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ces deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste en une somme d'argent.
Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances, ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l'accomplissement d'une certaine prestation ayant un rapport avec l'acte illicite".
"Art. 133. — L'action en réparation se prescrit par quinze (15) ans, à partir du jour où l'acte dommageable a été commis".