Article 25
Les articles 78, 79 et 80 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 78. — Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi".
"Art. 79. — En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille".
"Art. 80. — Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
Est annulable tout acte pour lequel l'assistance d'un conseil judiciaire a été décidée, s'il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l'assistance".