Article 24
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 72 bis rédigé comme suit :
"Art. 72 bis. — Sauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu.
Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu'il a versé.
Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s'il ne résulte aucun préjudice du dédit".