Article 20
Les articles 38, 39, 42 et 43 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 38. — Le mineur, l'interdit, le disparu et l'absent ont pour domicile celui de leur représentant légal.
Toutefois le mineur émancipé a un domicile propre pour tout ce qui a trait aux actes qu'il est légalement capable d'accomplir".
"Art. 39. — On peut élire un domicile spécial pour l'exécution d'un acte juridique déterminé.
(… le reste sans changement …)".
“Art 42. — La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d'esprit ou de sa démence, n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.
Est réputé dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans".
"Art. 43. — Celui qui a atteint l'âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d'imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi".