Article 10
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par l'article 17 bis rédigé comme suit :
"Art. 17 bis. — Les biens incorporels sont régis par la loi du lieu de leur situation au moment où s'est produite la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété, ou les autres droits réels.
Est considéré comme lieu de situation de la propriété littéraire et artistique, le lieu de la première publication ou de réalisation de l'œuvre.
Est considéré comme lieu de situation du brevet d'invention, le pays qui l'a délivré.
Est considéré comme lieu de situation du dessin et modèle industriels, le pays où ils ont été enregistrés ou déposés.
Est considéré comme lieu de situation de la marque commerciale, le lieu de son exploitation.
Est considéré comme lieu de situation du nom commercial, le pays du siège principal du fonds de commerce".