TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 99
Sont immeubles par destination les machines, équipements, matériels et outillages de sondage et autres travaux établis à demeure, utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits extraits.
Sont aussi immeubles par destination les machines, engins, matériels et outillages directement affectés à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures.
Sont meubles, les matières extraites ou produites, les approvisionnements et autres objets mobiliers, ainsi que les actions, parts et intérêts dans une société, une compagnie ou une association de sociétés ou de compagnies pour les activités de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de distribution des produits pétroliers.