TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 96
Le régime fiscal applicable dans le domaine des hydrocarbures aux activités autres que les activités de recherche et/ou d'exploitation est le régime de droit commun en vigueur.
Les personnes sont autorisées à consolider leurs résultats concernant les activités objet de la présente loi et de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, conformément à ce qui est stipulé à l'article 88 ci-dessus.
Les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats susvisée sont définies par voie réglementaire.