TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 94
La T.R.P d'un exercice est payée en douze
(12) règlements provisoires valant acomptes sur la taxe due au titre de cet exercice.
Les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires sont définies par voie réglementaire.
Les acomptes sont versés sans avertissement avant le 25 du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.
Avant la détermination de l'I.C.R, la liquidation de la taxe sur le revenu pétrolier est faite par l'opérateur et son montant versé par lui, après déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
En cas de retard de paiement, les sommes dues sont majorées de un pour mille (1‰) par jour de retard.