TITRE VIII — DU REGIME FISCAL APPLICABLE AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET/OU D'EXPLOITATION
Article 83
Le régime fiscal applicable aux activités de recherche et/ou d'exploitation défini par les dispositions de la présente loi, consiste en :
— une taxe superficiaire non déductible payable annuellement au Trésor public,
— une redevance payable mensuellement à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) telle que définie aux articles 25 et 26 ci-dessus,
— une taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) payable mensuellement au Trésor public,
— un impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) payable annuellement au Trésor public,
— un impôt foncier sur les biens autres que les biens d'exploitation, tel que fixé par la législation et la réglementation fiscale générale en vigueur,
— ainsi que les droits et taxes prévus dans les articles 31, 52, 53 et 67 de la présente loi.