TITRE VII — DU TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE CONTRAT OU DE CONCESSION
Article 81
Au terme de la durée d'une concession de transport par canalisation, la propriété de tous les ouvrages et installations permettant l'exercice des opérations, revient à l'Etat libre de toute charge et gratuitement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au concessionnaire la liste des ouvrages dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins (3) années avant le terme de la durée de la concession.
Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.
Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le concessionnaire doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par la concession conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement.