TITRE VII — DU TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE CONTRAT OU DE CONCESSION
Article 80
Au terme de la durée d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, le transfert de propriété de tous les ouvrages permettant la poursuite des activités, se fait au profit de l'Etat. L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie au contractant, la liste des installations et ouvrages dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, au moins trois (3) années avant le terme de la durée du contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Ce transfert de propriété se fait sans charge pour l'Etat.
Au moment du transfert, les ouvrages à transférer par le contractant doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.
Pour tout ouvrage dont l'Etat ne désire pas le transfert de propriété, le contractant doit prendre en charge tous les coûts d'abandon et/ou de restauration du site prévus par le contrat conformément aux textes réglementaires en matière de sécurité industrielle et d'environnement.