TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Article 7
Le contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation ou d'exploitation seule, ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation, peut être rendu bénéficiaire des droits suivants :
— l'acquisition des terrains, des droits annexes et des servitudes, accordés conformément aux dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière et à la législation y afférente.
— l'acquisition des droits d'utilisation du domaine maritime, accordés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime.
— l'expropriation conformément à la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique complétée par l'article 65 de la loi de finances pour l'année 2005.
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge :
— du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,
— du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le contractant ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation peut bénéficier, pour la poursuite de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
— de l'occupation des terrains et des droits annexes,
— des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc.
L'entreprise nationale SONATRACH-SPA peut, exclusivement, acquérir des terrains par cession ou expropriation, conformément à la législation en vigueur.
Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages confère, au contractant ou au concessionnaire, le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes ou de l'acquisition des terrains, par voie de cession ou d'expropriation, est accordé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge:
— du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,
— du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation ».