TITRE VI — DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
Article 79
Toute personne a le droit d'utiliser les infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers sur la base du principe de libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire.
Le tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockage est défini par voie réglementaire selon la même méthodologie utilisée pour la détermination du tarif de transport prévue à l'article 74 ci-dessus.
Les règles relatives à l'activité de transport par canalisation des produits pétroliers et de stockage des produits pétroliers sont établies par voie réglementaire et sont administrées par l'autorité de régulation des hydrocarbures.