TITRE VI — DU STOCKAGE, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
Article 78
Les activités de transport par canalisation, de stockage et de distribution des produits pétroliers peuvent être exercées par toute personne.
Les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 78. bis — Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne, après autorisation de l'autorité de régulation des hydrocarbures et selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire, notamment en matière de niveaux de capacités de stockage propres dont doit disposer toute personne qui demande à exercer les activités sus-citées ».