TITRE IV — DU TRANSPORT PAR CANALISATION
Article 73
Pour les canalisations internationales arrivant de l'extérieur du territoire national pour le traverser et les canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national, le ministre chargé des hydrocarbures octroie la concession de transport après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures. Cette concession définit jusqu'à quelle limite, éventuellement, une partie de la capacité de ces canalisations fait l'objet du principe du libre accès aux tiers.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, permettre une prise de participation de SONATRACH - S.P.A, quand elle n'est pas partie prenante, dans toute concession de transport des hydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans le cadre du présent article.