TITRE IV — DU TRANSPORT PAR CANALISATION
Article 72
Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d'un tarif par zone non discriminatoire.
Il est créé, pour cela, une caisse du transport par canalisation, placée auprès et gérée par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Cette caisse prend en charge la péréquation des tarifs de transport par canalisation par zone de transport. 12 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 2005 Le principe du libre accès des tiers, la méthodologie du calcul du tarif de transport par canalisation par zone, l'organisation de la caisse du transport par canalisation, son fonctionnement, sont précisés par voie réglementaire.