TITRE IV — DU TRANSPORT PAR CANALISATION
Article 68
Les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par toute personne ayant bénéficié d'attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par :
— l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou,
— toute société de droit algérien, constituée de toute personne et de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit participer dans la dite société à un taux minimum de 51 %.
L’entreprise nationale SONATRACH - SPA bénéficie de l’attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures lorsque ladite société de droit algérien exerce les activités de transport par canalisation”